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Cour de cassation : les arrêts inédits du fonds de concours de la semaine

Social - Santé, sécurité et temps de travail, Contrat de travail et relations individuelles, IRP et relations collectives
27/01/2017
Les arrêts de la chambre sociale de la Cour de cassation à retenir parmi les non publiés du fonds de concours du lundi 23 janvier.
Lieu de travail habituel-Définition
Le lieu de travail habituel est l'endroit où le travailleur accomplit la majeure partie de son temps de travail pour le compte de son employeur en tenant compte de l'intégralité de la période d'activité du travailleur. En cas de périodes stables de travail dans des lieux successifs différents, le dernier lieu d'activité devrait être retenu dès lors que, selon la volonté claire des parties, il a été décidé que le travailleur y exercerait de façon stable et durable ses activités.
Cass. soc., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-13.599, arrêt n° 3 F-D
 
PSE-Octroi d’un avantage
Les conditions d'octroi d'un avantage résultant d'un plan de sauvegarde de l'emploi doivent être objectivement définies. Ne répond pas à cette condition la disposition subordonnant le versement d'une indemnité majorée à la conclusion d'une transaction individuelle.
Cass. soc., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-20.421, arrêt n° 14 F-D
 
Procédure disciplinaire-Prescription des faits fautifs
Si aux termes de l’article L. 1332-4 du Code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l’engagement de poursuites disciplinaires au-delà d’un délai de deux mois à compter du jour où l’employeur en a eu connaissance, ces dispositions ne font pas obstacle à la prise en considération de faits antérieurs à deux mois dès lors que le comportement du salarié s’est poursuivi ou s’est réitéré dans ce délai.
Cass. soc., 19 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.404, arrêt n° 1 F-D
 
Faute lourde-Salarié gréviste
Commet une faute lourde pour entrave au travail de salariés non grévistes le salarié qui, faisant partie d’un groupe de grévistes bloquant l’entrée et la sortie d’un dépôt de bus, refuse d’obtempérer à la sommation de l’huissier de justice de libérer le passage.
Cass. soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-19.309, arrêt n° 121 F-D
 
Inaptitude-Indemnités
L'application de l’article L. 1226-14 du Code du travail n'est pas subordonnée à la reconnaissance par la caisse primaire d'assurance maladie du lien de causalité entre l'accident du travail et l'inaptitude. Il appartient aux juges du fond de rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
Rappelons qu’aux termes de cet article, en cas de licenciement pour inaptitude, le salarié a droit à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité légale.
Cass. soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-18.903, arrêt n° 116 F-D
 
Élections professionnelles-Établissement
L'article L. 2143-3 du Code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014, prévoit que seules peuvent désigner un délégué syndical les organisations syndicales qui ont recueilli, dans le périmètre du comité d’entreprise ou d’établissement, au moins 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles. Il en résulte qu’un syndicat représentatif au niveau de l’entreprise ne peut désigner un délégué syndical au sein d’un établissement dans lequel il n’est pas représentatif.
Cass. soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 16-12.475, arrêt n° 37 F-D
 
 
Représentant syndical-Désignation
La lettre de désignation d’un représentant syndical doit être adressée à l’employeur ou à la personne habilitée par ce dernier pour le représenter au sein de la structure dans laquelle le représentant doit exercer sa mission. L’accomplissement de cette formalité constitue le point de départ du délai de contestation de quinze jours de cette désignation.
Cass. soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 16-13.306, arrêt n° 38 F-D
 
Délégué syndical-Mise à pied conservatoire
L’irrégularité de la mise à pied conservatoire d’un délégué syndical résultant d’une absence de notification de la décision à l’inspection du travail dans les 48 heures suivant sa prise d’effet n’entraîne que la nullité de la décision de mise à pied et n’affecte pas en soi la régularité de la sanction prise par l’employeur à l’issue de la procédure disciplinaire.
Cass. soc., 18 janvier 2017, pourvoi n° 15-24.599, arrêt n° 122 F-D
 
Source : Actualités du droit