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Cour de cassation : les arrêts marquants du fonds de concours du lundi 2 avril 2018

Social - IRP et relations collectives, Contrat de travail et relations individuelles, Santé, sécurité et temps de travail
03/04/2018
Plusieurs arrêts cette semaine, entre assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail et contestation du coût prévisionnel de l'expertise CHSCT.
Assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail
Sauf disposition spécifique de l'accord collectif de travail relative aux modalités du maintien du salaire en cas de réduction de la durée du travail, le salarié ne peut subir aucune perte de salaire au titre de la prise de jours de réduction de temps de travail.
Dès lors, ayant relevé que les primes de vente brute versée par l'employeur se trouvaient étroitement liées à l'activité du salarié et à ses performances, la cour d'appel en a exactement déduit que cette part variable de la rémunération devait être intégrée dans l'assiette de calcul de l'indemnité de jours de réduction du temps de travail.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-27.641
 
Contrat d'engagement maritime sur un navire étranger
Il résulte de l’application combinée des dispositions des articles L. 5000-3 et L. 5542-48 du Code des transports, et R. 221-13 du Code de l’organisation judiciaire, dans leur rédaction applicable au litige, que le conseil de prud’hommes est seul compétent pour connaître des litiges entre armateur et marin portant sur la conclusion, l'exécution ou la rupture du contrat d'engagement maritime sur un navire étranger.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-20.746
 
Détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant
Selon l’article 5, 5° du décret n° 83-40 du 26 janvier 1983, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007, alors applicable, que les heures supplémentaires ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à : a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ; c)
Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre.
Il en résulte que la détermination du repos compensateur dû à un personnel roulant doit se faire au regard de la seule tranche correspondant au niveau d’heures supplémentaires qu’il a accomplies au cours du trimestre.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-14.082
 
Indemnité compensatrice de congés payés
Aux termes de l'article L. 3141-26 du Code du travail (alors applicable) dans sa rédaction résultant de la décision n° 2015-523 QPC du 2 mars 2016 du Conseil constitutionnel, lorsque le contrat de travail est rompu avant que le salarié ait pu bénéficier de la totalité du congé auquel il avait droit, il reçoit, pour la fraction de congé dont il n'a pas bénéficié, une indemnité compensatrice de congé déterminée d'après les dispositions des articles L. 3141-22 à L. 3141-25. L'indemnité est due que cette rupture résulte du fait du salarié ou du fait de l'employeur.
Pour débouter le salarié de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt d’appel retient que le salarié a commis une faute lourde fondant le licenciement. Cette décision, non conforme aux dispositions susvisées, applicables aux instances en cours, doit en conséquence être annulée.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-26.013
 
Procédure de licenciement collectif
Il résulte des articles L. 1233-57-5 et L. 235-7-1 du Code du travail que toute demande tendant, avant la transmission de la demande d'homologation, à ce qu'il soit enjoint à l'employeur de fournir les éléments d'information relatifs à la procédure en cours ou de se conformer à une règle de procédure prévue par les textes législatifs est adressée à l'autorité administrative, et que les décisions prises à ce titre ainsi que la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision d'homologation relevant de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l’exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 15-21.372
 
Comité d'entreprise/Examen annuel des comptes et expert-comptable
Le droit pour le comité d'entreprise de procéder à l'examen annuel des comptes de l'entreprise et de se faire assister d'un expert-comptable dont la rémunération est à la charge de l'employeur s'exerce au moment où les comptes lui sont transmis.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-12.707
 
Garanties salariales des salariés détachés à l'étranger ou expatriés
Selon l'article 8 bis de la Directive 2002/74/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 septembre 2002, devenu l'article 9 de la Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008, lorsqu'une entreprise ayant des activités sur le territoire d'au moins deux États membres se trouve en état d'insolvabilité, l'institution compétente pour le paiement des créances impayées des travailleurs est celle de l'État membre sur le territoire duquel ils exercent ou exerçaient habituellement leur travail.
Si cette disposition ne s'oppose pas, eu égard à l'article 11 de la Directive 2008/94/CE, à ce qu'une législation nationale prévoit qu'un travailleur puisse se prévaloir de la garantie salariale, plus favorable, de l'institution nationale, conformément au droit de cet État membre, l'article L. 3253-6 du Code du travail se borne à imposer à tout employeur de droit privé d'assurer ses salariés, y compris ceux détachés à l'étranger ou expatriés, contre le risque de non-paiement des sommes qui leur sont dues en cas de liquidation judiciaire.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-19.086
 
CHSCT/Contestation du coût prévisionnel de l'expertise
Aux termes de l'article L. 4614-13 du Code du travail, l'employeur qui entend contester le coût prévisionnel de l'expertise tel qu'il ressort, le cas échéant, du devis, saisit le juge judiciaire dans un délai de quinze jours à compter de la délibération du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail. Aux termes de l'article L. 4614-13-1 du même code, l'employeur peut contester le coût final de l'expertise devant le juge judiciaire, dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle l'employeur a été informé de ce coût.
Il résulte de ces textes que le délai de quinze jours pour contester le coût prévisionnel de l'expertise ne court qu'à compter du jour où l'employeur en a été informé.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 16-28.561
 
Base de données économiques et sociales/Délai de consultation
Dans l’exercice de ses attributions consultatives, le comité d’entreprise émet des avis et vœux, et dispose pour ce faire d’un délai d’examen suffisant fixé par accord ou, à défaut, par la loi. Lorsque les éléments d’information fournis par l’employeur ne sont pas suffisants, les membres élus du comité peuvent saisir le président du tribunal de grande instance statuant en la forme des référés pour qu’il ordonne la communication par l’employeur des éléments manquants. Cependant lorsque la loi ou l’accord collectif prévoit la communication ou la mise à disposition de certains documents, le délai de consultation ne court qu’à compter de cette communication. Tel est le cas, dans le cadre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise, de la base de données prévue à l’article L. 2323-7-2 du Code du travail, alors applicable, qui est, aux termes de l’article L. 2323-7-1 du même code alors applicable, le support de préparation de cette consultation.

Dans cette affaire, pour déclarer irrecevables les demandes du comité d’entreprise visant à écarter l’application du délai préfix au titre de la consultation sur les orientations stratégiques de l’entreprise et à ordonner aux trois sociétés du groupe d’avoir à mettre à sa disposition les éléments d’information nécessaires, la cour d’appel retient qu’en saisissant le président du tribunal de grande instance plus de quatre mois après la communication par les sociétés du groupe d’informations qu’il jugeait insuffisantes sur les orientations stratégiques du groupe, le comité d’entreprise a agi au-delà du délai préfix prescrit par les dispositions légales. En statuant ainsi, alors que le comité d’entreprise soutenait que l’employeur n’avait pas mis à sa disposition la base de données économiques et sociales rendue obligatoire par l’article L. 2373-7-2 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable, ce dont il résultait que le délai de consultation n’avait pu courir, la cour d’appel a violé les articles L. 2323-3, L. 2323-4, L. 2323-7-1 et L. 2323-7-2 dans leur rédaction alors applicable et l’article R. 2323-1 du Code du travail.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-13.081
 
Délégation unique du personnel/Élections
Selon l'article L. 2326-1 du Code du travail alors applicable, pour décider qu'ils constitueront la délégation unique du personnel au comité d'entreprise et au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT), l'employeur doit consulter les délégués du personnel, ainsi que s'ils existent, le comité d'entreprise et le CHSCT. La durée des mandats des délégués du personnel, des membres du comité d'entreprise et du CHSCT peut être prorogée ou réduite dans la limite de deux années, de manière à ce que leur échéance coïncide avec la date de mise en place de la délégation unique. Il en résulte qu'en l'absence de décision de prorogation, la consultation des membres du CHSCT dont les mandats sont expirés est irrégulière et qu'il s'ensuit que les élections des délégués du personnel appelés à constituer la délégation du personnel au comité d'entreprise sont elles-mêmes entachées d'une irrégularité justifiant leur annulation.
Cass. soc., 28 mars 2018, n° 17-60.068
 
Source : Actualités du droit