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La semaine du droit du travail

Social - Contrôle et contentieux, Contrat de travail et relations individuelles
07/07/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés de la Chambre sociale de la Cour de cassation en droit du travail, la semaine du 6 juillet 2020. Deux arrêts cette semaine.
 
« Vu l'article R. 1452-7 du Code du travail alors applicable, les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 :
7. Il résulte des articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 que les dispositions de l'article R. 1452-7 du Code du travail, aux termes desquelles les demandes nouvelles dérivant du même contrat de travail sont recevables même en appel, demeurent applicables aux instances introduites devant les conseils de prud'hommes antérieurement au 1er août 2016.
8. Pour déclarer irrecevables les demandes de la salariée au titre de la rupture de son contrat de travail, l'arrêt retient que ces demandes n'ont pas été présentées devant les premiers juges et sont donc nouvelles en cause d'appel. Il ajoute que l'article R. 1452-7 du Code du travail a été abrogé par le décret du 20 mai 2016 mettant fin au principe de l'unicité de l'instance et que, s'agissant d'une règle de procédure, elle est d'application immédiate pour les instances postérieures à son entrée en vigueur. Dès lors, il en déduit que la salariée, ayant interjeté appel le 11 mai 2017, n'est pas fondée à invoquer ce principe, même s'il était applicable devant les premiers juges.
9. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ».
Cass. soc. 1er juill. 2020, n° 18-24.180 F-P+B
 
« Vu le principe de l'immunité de juridiction des États étrangers et l'article 6, §1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales :
5. Le droit d'accès à un tribunal, tel que garanti par l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales, et dont l'exécution d'une décision de justice constitue le prolongement nécessaire, ne s'oppose pas à une limitation de ce droit d'accès, découlant de l'immunité des États étrangers, dès lors que cette limitation est consacrée par le droit international et ne va pas au-delà des règles généralement reconnues en la matière.
6. Selon le droit international coutumier, tel que reflété par l’article 11, §2, a), de la Convention des Nations unies, du 2 décembre 2004, sur l'immunité juridictionnelle des États et de leurs biens, un État et les organismes qui en constituent l'émanation peuvent invoquer, devant la juridiction d’un autre État, dans une procédure se rapportant à un contrat de travail entre le premier État et une personne physique pour un travail accompli ou devant être accompli, en totalité ou en partie, sur le territoire de cet autre État, l'immunité de juridiction si l'employé a été engagé pour s'acquitter de fonctions particulières dans l'exercice de la puissance publique.
7. Pour faire droit à la fin de non-recevoir soulevée par l’ICE tirée du principe de l’immunité de juridiction, l’arrêt retient que le salarié, diplômé de l’enseignement supérieur avait comme fonctions l’exécution et l’élaboration de textes complexes dans les langues italienne et française, la rédaction de correspondances requérant un approfondissement et des recherches spécifiques ainsi que l’élaboration de statistiques complexes, la fourniture d’une assistance directe à des sociétés italiennes et françaises, la réalisation d’études de marché sectorielles sur la base de programmes établis périodiquement, l’entretien de relations privilégiées avec les ministères français et les associations du secteur, la participation à des foires, colloques, séminaires pour approfondir la connaissance de secteurs et pour acquérir les noms de sociétés et des informations de marché, la rédaction de rapports à la suite de chaque participation, la réalisation d’enquêtes sur les agents importateurs et sur les formes de collaboration industrielle afin de développer la présence de produits italiens en France, l’utilisation du système informatique, l’organisation de la participation des sociétés italiennes aux foires et expositions et l’organisation, pour le secteur de sa compétence, d’expositions, foires et colloques, de sorte que, ayant un rôle déterminant dans la politique économique de développement des relations commerciales et d’investissement de l’État italien, influençant par ses études, ses rapports et ses enquêtes la mise en oeuvre de la politique commerciale de cet État et, en tant qu’interlocuteur des ministères et associations françaises, intervenant comme porte-parole de ce dernier, ce salarié exerçait des fonctions qui lui conféraient une responsabilité particulière dans l’exercice et la mise en oeuvre d’un service public dudit État.
8. En statuant ainsi, alors qu’il résultait de ces constatations que les fonctions du salarié ne lui conféraient pas une responsabilité particulière dans l'exercice de prérogatives de puissance publique, de sorte que les actes litigieux relatifs aux conditions de travail et à l'exécution du contrat constituaient des actes de gestion excluant l'application du principe d'immunité de juridiction, la cour d'appel a violé le principe et le texte susvisés ».
Cass. soc., 1er juill. 2020, n° 18-24.643 F-P+B
 
Source : Actualités du droit