<< Retour aux articles
Image

La semaine de la procédure civile

Civil - Procédure civile et voies d'exécution
12/04/2021
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en procédure civile, la semaine du 5 avril 2021.
Renvoi – suspicion légitime – procédure collective
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 juillet 2019), par un jugement du 16 décembre 2015, le tribunal de commerce de Melun a mis la société Matching Numbers Limited (la société Matching) en redressement judiciaire.
Par un jugement du 17 mai 2017, ce tribunal a arrêté le plan de redressement de cette société pour une durée de dix ans, la société Christophe Ancel étant nommée en qualité de commissaire à l'exécution du plan.
Le 6 juillet 2018, la SCI La Cathédrale (la SCI), se prétendant créancière de loyers impayés à l'égard de la société Matching, sa locataire, l'a assignée en résolution de son plan et en ouverture d'une liquidation judiciaire.
Le 23 novembre 2018, la société Matching a déposé une requête aux fins de renvoi pour cause de suspicion légitime à l'égard du tribunal de commerce de Melun.
Avant qu'il ne soit statué sur cette requête, le tribunal de commerce de Melun, statuant sur l'assignation délivrée par la SCI, a, par un jugement du 19 décembre 2018, prononcé la résolution du plan et mis la société Matching en liquidation judiciaire, la société Christophe Ancel étant désignée en qualité de liquidateur.
Par une ordonnance du 21 décembre 2018, le premier président de la cour d'appel de Paris a accueilli la demande de renvoi pour cause de suspicion légitime et renvoyé l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris.
Par un jugement du 20 février 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la résolution du plan de la société Matching et ouvert sa liquidation judiciaire. Devant la cour saisie de l'appel formé contre ce jugement, la société Matching a, notamment, demandé, en application de l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, que soient déclarés non avenus l'ensemble des jugements prononcés par le tribunal de commerce de Melun dans le cadre de sa procédure collective, et en particulier le jugement d'ouverture du 16 décembre 2015, le jugement d'arrêté de son plan du 17 mai 2017 et le jugement de liquidation judiciaire du 19 décembre 2018.
 
C'est, ainsi que le fait valoir la première branche du moyen, à la suite d'une simple erreur matérielle, que la Cour de cassation est en mesure de rectifier au vu des autres énonciations de l'arrêt et des productions, que l'arrêt attaqué, dans son dispositif, indique qu'est non avenu le jugement du tribunal de commerce de Paris du 20 février 2019, cependant qu'il s'agit du jugement rendu par le tribunal de commerce de Melun le 19 décembre 2018.
Le grief de la seconde branche ne peut donc être accueilli.
 
En premier lieu, la rectification opérée par la Cour de cassation pour réparer l'erreur dénoncée par le premier moyen, pris en sa première branche, rend sans portée la critique de la quatrième branche.
En second lieu, selon l'article 347, alinéa 3, du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017, en cas de renvoi d'une affaire, pour suspicion légitime, devant une autre juridiction, est non avenue, quelle qu'en soit sa date, la décision rendue par la juridiction initialement saisie qui tranche tout ou partie du principal ou qui, sans trancher le principal, est exécutoire à titre provisoire. En outre, l'assignation qui tend, en application de l'article L. 626-27, I du Code de commerce, à la résolution d'un plan de redressement et à l'ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, ouvre une instance qui prend fin par la décision de cette juridiction qui, en statuant sur ces demandes, épuise sa saisine. Il en résulte qu'en cas de renvoi pour suspicion légitime ordonné au cours d'une instance en résolution d'un plan de redressement et en ouverture de la liquidation judiciaire pour survenance de la cessation des paiements pendant l'exécution du plan, seules sont réputées non avenues les décisions de la juridiction dessaisie qui remplissent les critères posés par l'article 347, alinéa 3, précité et ont été rendues à l'occasion de cette instance.
Ayant relevé, par motifs propres et adoptés, que la SCI avait assigné la société Matching en résolution de son plan de redressement et ouverture de sa liquidation judiciaire pour cause de cessation des paiements survenue au cours de l'exécution du plan, la cour d'appel ne pouvait que rejeter la demande de la société Matching tendant à voir déclarées non avenues les décisions rendues dans le cadre de la première procédure collective ayant abouti à l'arrêté du plan de redressement. Par ce motif de pur droit, suggéré par la défense et substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par l'article 620, alinéa 1er, du Code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée.
Le moyen ne peut donc être accueilli pour le surplus ».
Cass. Com., 8 avr. 2021, n° 19-22.580, P *
 

 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 12 mai 2021.
 
 
Source : Actualités du droit