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Réforme du droit des entreprises en difficulté : modalités d’application précisées

Affaires - Commercial
24/09/2021
Le dispositif d’application de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, transposant la directive « restructuration et insolvabilité » du 20 juin 2019 et portant modification du livre VI du code de commerce, est fixé par décret du 23 septembre 2021, applicable aux procédures ouvertes à compte du 1er octobre 2021.
Le décret n° 2021-1218 du 23 septembre 2021 portant modification du livre VI du code de commerce, suivant de près la publication de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 (cf. Actualités du  droit, « Publication de l’ordonnance réformant le droit des entreprises en difficulté », 17 sept. 2021), complète celle-ci sur de nombreux points, dont une sélection est présentée ci-après.
 
I. Dispositions réglementaires du code de commerce modifiées

a) En matière de prévention des difficultés des entreprises
 
Les modifications apportées renforcent les prérogatives du président du tribunal en matière de détection des difficultés et imposent plus de transparence sur le coût des procédures amiables.
 
La demande de renseignements de nature à donner au président une exacte information sur la situation économique et financière du débiteur sera adressée dans le délai de trois mois au plus tard à compter de la date d’envoi de la convocation au débiteur. Elle sera accompagnée de la copie de la lettre de convocation adressée au représentant légal de la personne morale débitrice ou au débiteur personne physique et de la note établie en application de l’article R. 611-10 du code de commerce (C. com., art. R. 611-12).
 
Par ailleurs, en matière de conciliation, l’article R. 611-39-1 du code de commerce prévoit la préparation par le débiteur, assisté par le conciliateur, d’un état de l’intégralité des frais mis à sa charge. Cet état, qui sera signé et déposé au greffe par le débiteur, comprend : la rémunération du conciliateur ou les conditions de cette rémunération et, le cas échéant, celle du mandataire ad hoc ; la rémunération de tout intervenant ou expert désigné par le juge ou auquel le conciliateur a eu recours ; les honoraires des conseils du débiteur. Seuls pourront en prendre connaissance le conciliateur, le président du tribunal, le tribunal et le ministère public.
 
b) En matière de sauvegarde et de sauvegarde accélérée
 
Le décret comporte des dispositions sur la sauvegarde accélérée, qui résulte d'une fusion entre la sauvegarde financière accélérée et la procédure de sauvegarde accélérée. Ainsi, lorsque le débiteur demande l'ouverture d'une procédure dont les effets sont limités aux créanciers « financiers » mentionnés à l'article L. 628-1, alinéa 3, du code de commerce issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021, les sociétés de financement, les établissements de crédit et ceux assimilés sont ceux mentionnés à l’article L. 511-1 du code monétaire et financier, les institutions mentionnées à l'article L. 518-1 du même code, les établissements intervenant en libre établissement ou en libre prestation de services sur le territoire des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen mentionnés au livre V du même code et toute autre entité auprès de laquelle le débiteur a conclu une opération de crédit (C. com., art. R. 628-2).
 
Réécrivant la section 3 du chapitre VI du titre II du code de commerce, qui était relative aux comités de créanciers et qui devient « Des classes de parties affectées », le décret précise l’organisation de ces classes de créanciers.
 
Il fixe notamment les seuils pour l’application des articles L. 629-29 et L. 626-32, 5° a), issus de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 :
— 250 salariés et 20 millions d’euros de chiffres d’affaires net ;
— ou 40 millions d’euros de chiffres d’affaires net.
Ces seuils s’apprécient à la date de la demande d’ouverture de la procédure (C. com., art. R. 626-52 ;
C. com., art. R. 626-63).
 
Par ailleurs, le présent décret organise le vote des classes de parties affectées et les voies de recours ouvertes à ces dernières.
 
c) En matière de redressement judiciaire
 
Le présent décret modifie, par cohérence, les dispositions du titre III du code de commerce applicables à la procédure de redressement judiciaire.
 
L’article L. 631-7 du code de commerce issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 prévoit que la durée maximale de la période d’observation peut être exceptionnellement prolongée à la demande du procureur de la République par décision spécialement motivée du tribunal pour une durée maximale de six mois. Il est précisé que le tribunal statue sur cette demande de prolongation après avoir entendu les observations du débiteur, de l'administrateur, du mandataire judiciaire et des contrôleurs (C. com., art. R. 631-7-1).
 
L’article L. 631-19 du code de commerce issu de l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 prévoit que toute partie affectée peut soumettre un projet de plan qui sera soumis au vote des classes. Il est précisé que les propositions sont transmises au débiteur et à l'administrateur, par tout moyen, au plus tard quinze jours avant la date du vote sur le projet de plan présenté par le débiteur. Les propositions des parties affectées transmises dans ce délai avec l'ensemble des informations prévues sont présentées aux classes par l'administrateur, suivant les modalités fixées pour le vote sur le projet de plan du débiteur (C. com., art. R. 631-34).
 
d) En matière de rétablissement professionnel

Conformément à l’article L. 645-1 du code de commerce, la procédure de rétablissement professionnel sans liquidation est ouverte à tout débiteur, personne physique, remplissant plusieurs conditions dont l’une visant l’actif déclaré : désormais, la valeur de réalisation de l'actif est inférieure à 15 000 euros, au lieu de 5 000 euros auparavant (C. com., art. R. 645-1).
 
e) En ce qui concerne les sanctions
 
Le décret complète l'information du dirigeant qui fait l'objet d'une sanction : ainsi, lorsque le tribunal prononce la faillite personnelle ou l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce (interdiction de diriger, gérer, administrer ou contrôler, directement ou indirectement, soit toute entreprise commerciale ou artisanale, toute exploitation agricole et toute personne morale, soit une ou plusieurs de celles-ci), il est mentionné dans l'acte de notification du jugement que la procédure pour obtenir le relèvement de ces sanctions est régie par les articles L. 653-11 et R. 653-4 du même code (C. com., art. R. 653-3).

II. Entrée en vigueur

Le présent décret entre en vigueur le 1er octobre 2021, ses dispositions s’appliquant aux procédures ouvertes à compter de cette date. Cependant, pour les procédures ouvertes avant le 22 mai 2020, les modifications des plans de sauvegarde ou de redressement arrêtés sont soumises aux nouvelles dispositions relatives à la consultation des créanciers (C. com., art. R. 626-45).
Source : Actualités du droit