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Refus de l’agent commercial de conclure un nouveau contrat : droit à l’indemnité de cessation de contrat

Affaires - Commercial
06/07/2017
L'agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l'expiration du précédent n'a pas l'initiative de la cessation du contrat, de sorte qu'il n'est pas privé du droit à indemnité prévu par l'article L. 134-12 du Code de commerce.
 
Ainsi statue la chambre commerciale de la Cour de cassation dans un arrêt du 22 juin 2017. En l’espèce, pour la distribution de ses publications médicales, une société A. a conclu successivement avec une société B. des contrats d’agence commerciale à durée déterminée, les deux derniers venant à échéance le 31 décembre 2011. Par lettres des 2 mai et 8 septembre 2011, la société A. a notifié à la société B. le non-renouvellement des contrats à leur terme et engagé des négociations en vue de la conclusion d’un nouveau contrat, qui n’ont pas abouti à un accord. Se prévalant du non-renouvellement abusif du contrat par la société B., la société A. l’a assigné en réparation de son préjudice et celle-là a demandé reconventionnellement le paiement d’une indemnité de cessation de contrat.

La cour d’appel rejette la demande d’indemnité de cessation de contrat de la société B. Elle retient que cette dernière, ayant refusé de conclure le nouveau contrat proposé par la société A., est à l’origine de la rupture de leurs relations et ne peut donc prétendre à cette indemnité.

La décision est censurée par la Haute juridiction au visa des articles L. 134-12 et L. 134-13 du Code de commerce. La Cour de cassation juge en effet que l’agent commercial qui refuse de conclure un nouveau contrat à l’expiration du précédent n’a pas l’initiative de la cession du contrat au sens du second texte susvisé, de sorte qu’il n’est pas privé du droit à indemnité prévu par le premier.
 
Source : Actualités du droit