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Revendication  : preuve de l'existence du bien en nature en présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable

Affaires - Commercial
26/10/2017
En présence d'un inventaire incomplet, sommaire ou inexploitable, qui équivaut à l'absence d'inventaire obligatoire prévu par l'article L. 622-6 du Code de commerce, la preuve que le bien revendiqué, précédemment détenu par le débiteur, n'existe plus en nature au jour du jugement d'ouverture, incombe au liquidateur. 

Tel est l'enseignement d'un arrêt de la Chambre commerciale de la Cour de cassation du 25 octobre 2017. En l'espèce, une société a été mise en sauvegarde puis en liquidation judiciaire, les 20 décembre 2012 et 6 mars 2013, et sa filiale a été mise en redressement puis en liquidation judiciaires, les 5 mars et 2 juillet 2013. Le 7 juin 2013, le liquidateur judiciaire de la société mère a saisi l'administrateur judiciaire de la filiale d'une requête en revendication de marchandises qu'elle lui avait vendues avec une clause de réserve de propriété et livrées entre les 30 août et 31 janvier 2013.

La cour d'appel (CA Poitiers, 27 oct.  2015, n° 14/04157) a accueilli cette requête en revendication. Le liquidateur et l'administrateur de la filiale débitrice ont formé un pourvoi en cassation, soutenant qu'il incombe au vendeur d'identifier et d'individualiser les biens qu'il entend revendiquer dans le patrimoine de la personne morale débitrice. Et, seul le défaut d'établissement de l'inventaire ou l'obstacle mis par la société débitrice à la réalisation d'un inventaire plus détaillé renverse la charge de la preuve, et met à la charge du liquidateur de la société débitrice l'obligation de prouver que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature au jour du jugement d'ouverture. Ainsi, en considérant cependant qu'un inventaire présentant un caractère incomplet, sommaire et/ou inexploitable était assimilable à une absence d'inventaire, et avait pour effet juridique d'induire un renversement de la charge de la preuve et l'obligation pour le débiteur de prouver que les biens revendiqués n'existaient pas en nature dans son patrimoine au jour de l'ouverture de sa procédure collective, la cour d'appel aurait violé les dispositions des articles L. 622-6, L. 624-16, L. 631-9 et L. 641-1 du Code de commerce.

Énonçant le principe de solution précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : ayant souverainement retenu que l'inventaire des actifs de la société, dressé les 20 et 21 mars 2013, était sommaire et incomplet, et que le liquidateur de cette société n'apportait pas la preuve que les marchandises revendiquées n'existaient plus en nature à la date du jugement d'ouverture, la cour d'appel en a exactement déduit que l'action en revendication devait être accueillie.

Par Vincent Téchené

 

Source : Actualités du droit