<< Retour aux articles
Image

Champ d'application de l'allongement du délai de déclaration définitive des créances fiscales

Affaires - Commercial
03/11/2017
Le nouveau délai introduit à l'alinéa 4 de l'article L. 622-24 du Code de commerce par l'ordonnance du 12 mars 2014, autorisant l'établissement définitif des créances fiscales jusqu'au dépôt au greffe du compte-rendu de fin de mission du mandataire judiciaire, lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre, a pour finalité de prolonger le délai de déclaration définitive de la créance fiscale dans le seul cas d'engagement d'une procédure de contrôle ou de rectification de l'impôt. 
Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 25 octobre 2017, publié au Bulletin et sur son site internet et de trois autres arrêts du même jour dans le même sens. En l'espèce, une société a été mise en redressement puis liquidation judiciaires les 22 janvier et 26 mars 2015. Le délai imparti par le tribunal au mandataire judiciaire pour établir la liste des créances déclarées en application de l'article L. 624-1 du Code de commerce avait été fixé au 5 octobre 2015. Ayant déclaré à titre provisionnel une créance de cotisation foncière des entreprises le 18 février 2015, le comptable chargé du recouvrement, responsable du pôle de recouvrement spécialisé de la Haute Garonne (le comptable) en a demandé l'admission définitive le 2 novembre suivant.

L'arrêt d'appel (CA Toulouse, 13 avr. 2016, n° 15/05697) a rejeté sa créance. Le comptable a formé un pourvoi en cassation au soutient duquel il faisait valoir, en substance, que l'article L. 622-24, alinéa 4, offre à l'administration un allongement du délai d'établissement définitif lorsqu'une procédure administrative d'établissement de l'impôt a été mise en oeuvre. Ce texte ne limiterait pas le bénéfice de l'allongement du délai d'établissement définitif aux seules procédures de contrôle ou de rectification de l'imposition et que toute procédure préalable à l'exigibilité de l'impôt ou à l'obtention du titre exécutoire et enfermée dans des délais qui s'imposent aux comptables publics constitue une procédure administrative d'établissement de l'impôt.

Enonçant le principe précité, la Cour de cassation rejette le pourvoi : en effet, la cour d'appel, qui a relevé que le comptable ne décrivait, à l'appui de sa position, que le processus normal de détermination de l'assiette de l'impôt et de calcul de son montant, et constaté qu'il n'avait pas respecté le délai qui lui était imparti par le tribunal, en a exactement déduit le rejet de la créance.

Par Vincent Téchené
 
Source : Actualités du droit