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La semaine du droit des entreprises en difficulté

Affaires - Commercial
02/12/2019
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin civil de la Cour de cassation, en droit des entreprises en difficulté, la semaine du 25 novembre 2019.
Procédure collective – insuffisance d’actif – saisie conservatoire
« Selon l’arrêt attaqué (Paris, 1er mars 2018), que le 12 juin 2012, la société Neo Security, filiale de la société Neo sécurité devenue la société Calysteo, a été mise en liquidation judiciaire, la société MJA, en la personne de Mme X, étant désignée liquidateur ; par deux actes du 26 juin 2012, la société Neo sécurité a consenti à la société Neo Security, avec faculté de substitution au profit du repreneur de ses actifs, deux promesses unilatérales irrévocables de vente portant sur les marques qu’elle possédait ; que le 3 août 2012, le tribunal a arrêté le plan de cession de la société Neo Security au profit de la société Fiducial Private Security (la société FPS), laquelle a levé l’option d’achat des marques moyennant un prix de cession de 125 000 euros ; que par une ordonnance du 13 septembre 2012, la société MJA, ès qualités, a été autorisée à pratiquer une saisie conservatoire entres les mains de la société FPS en garantie d'une somme de 4 605 978,58 euros représentant le montant des dommages-intérêts qu’elle entendait demander à la société Calysteo, en tant que dirigeante de fait de sa filiale, sur le fondement de la responsabilité pour insuffisance d’actif ; que le 22 octobre 2012, la société MJA, ès qualités, a fait assigner la société Calysteo devant le tribunal en paiement de l’insuffisance d’actif de la société Neo Security ; que la société FPS a saisi un tribunal aux fins de voir déclarer parfaite la cession des marques, voir rendre une décision valant acte de vente, et voir désigner un séquestre du prix de cession ; que les 12 mars et 28 mai 2014, la société Calysteo a été successivement mise en redressement judiciaire puis en liquidation judiciaire, M. Y étant désigné liquidateur ; que par un jugement du 19 novembre 2015, dont la société MJA, ès qualités, a fait appel, le tribunal, saisi par la société FPS du litige relatif à la cession des marques, a notamment ordonné la mainlevée de la saisie conservatoire ; que par un autre arrêt du 24 octobre 2017, la société Calysteo a été condamnée à payer la somme de 1 000 000 euros au titre de l’insuffisance d’actif de la société Neo Security, la cour d’appel disant qu’en application de l’article R. 651-6 du Code de commerce, cette condamnation serait portée par le greffier sur l’état des créances de la société Calysteo ;
 
Après avoir exactement énoncé que le juge saisi d’une action en responsabilité pour insuffisance d’actif formée contre un dirigeant en procédure collective doit, en application de l’article R. 651-6 du Code de commerce, déterminer le montant de l’insuffisance d’actif mis à la charge de ce dirigeant, cette condamnation devant alors être portée par le greffier sur l’état des créances de la procédure à laquelle l’intéressé est soumis, et qu’il en résulte que le règlement de cette créance suit l’ordre de répartition d’ordre public entre les créanciers de la procédure collective sans que ce créancier bénéficie d’une priorité de paiement, l’arrêt retient à bon droit que la saisie conservatoire n’ayant pas été convertie en saisie attribution avant le jugement d’ouverture de la liquidation judiciaire de la société Calysteo, l’arrêt de toute procédure d’exécution à compter de ce jugement impliquait la mainlevée de cette saisie ; que le moyen n’est pas fondé ».
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 18-19.861, P+B*

Ouverture de la procédure collective – infraction pénale – créances nées de l’infraction – délai de déclaration 
« Selon l’arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 30 avril 2013), que MM. S. X et C. X et Mme Z, épouse X, ont été déclarés coupables du délit d'escroquerie au préjudice de la société Agence A, devenue la société Foncia Grand Bleu, et de MM. C et P A ; que M. S. X a été mis en liquidation judiciaire le 5 mars 2007 ; qu’une juridiction répressive a déclaré MM. C. X et Mme Z. X tenus solidairement de la réparation des préjudices causés à la société Foncia Grand Bleu, en réservant les droits de cette dernière ; que la société Foncia Grand Bleu et MM. A ont saisi un tribunal de grande instance aux fins de condamnation de M. C. X et de Mme Z. X à des dommages-intérêts, et de fixation de cette même somme à la liquidation judiciaire de M. S. X ; qu’ils ont également demandé la « validation » d’hypothèques judiciaires provisoires qu’ils avaient prises le 8 août 2007 sur les biens appartenant à ce dernier ;
 
Mais il résulte de l’article L. 622-24, alinéa 7, du Code de commerce que, lorsqu’une infraction pénale a été commise avant le jugement d’ouverture de la procédure collective de l’auteur, le délai de déclaration, par une partie civile, des créances nées de cette infraction court à compter de la date de la décision définitive qui en fixe le montant si cette décision intervient après la publication du jugement d’ouverture ; que, pour autant, cette possibilité du report du point de départ du délai de déclaration des créances n’autorise pas la partie civile, dont la créance de dommages-intérêts est née à la date de la réalisation du dommage, à prendre une inscription d’hypothèque postérieurement au jugement d'ouverture, par exception à l’interdiction posée à l’article L. 622-30 du Code précité ; que le moyen qui postule le contraire n’est pas fondé».
Cass. com., 27 nov. 2019, n° 13-21.068, P+B*
 
Liquidateur – désignation – contestation – irrégularité de la saisine
« Selon l'arrêt attaqué et les productions, que la société Humiland, qui avait pour associés MM. X et Y, a été mise en redressement judiciaire le 31 mai 2002 ; qu'un jugement du 20 septembre 2002 a arrêté le plan de cession totale de la société, M. Z étant nommé commissaire à l'exécution du plan ; qu'un arrêt du 23 novembre 2006, devenu irrévocable, a condamné pénalement M. Y pour abus de biens sociaux et, sur l'action civile, l'a condamné à payer à la société la somme de 413 729,86 euros à titre de dommages-intérêts ; qu'un jugement du 24 janvier 2013, rectifié le 24 avril 2015, a clôturé les opérations du plan de cession et nommé M. Z en qualité de mandataire ad hoc, avec mission de recouvrer les sommes dues par M. Y en vertu de l'arrêt du 23 novembre 2006 et de les répartir entre les créanciers ; qu'un arrêt du 27 juillet 2016 a déclaré nulle cette désignation ; que sur la requête déposée par M. X le 4 août 2016, le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan a, par une ordonnance du 16 septembre 2016 publiée le 8 octobre 2016 dans un journal d'annonces légales, désigné M. X en qualité de liquidateur amiable de la société, sur le fondement de l'article L. 237-19 du Code de commerce ; que par un acte du 27 décembre 2016, M. Y a assigné M. X en référé, devant le président du tribunal de commerce de Mont-de-Marsan, afin de voir rétracter cette ordonnance ;
 
Dès lors que l'ordonnance du 16 septembre 2016 désignant un liquidateur amiable a été rendue sur le fondement de l'article L. 237-19 du Code de commerce, M. Y, s'il entendait contester cette désignation au motif que ce texte était inapplicable, devait, au préalable, former son recours conformément aux dispositions de l'article R. 237-12 du même Code, puisque ce texte est applicable en cas de désignation d'un liquidateur sur le fondement de l'article L. 237-19 précité et qu'il prévoit que le recours contre cette désignation consiste en une opposition formée par tout intéressé, devant le tribunal de commerce, dans les quinze jours de la publication de l'ordonnance, et non en le recours en rétractation institué par l'article 496 du Code de procédure civile ; qu'ayant relevé que le recours formé par M. Y contre l'ordonnance litigieuse l'avait été par la voie d'une assignation en référé-rétractation signifiée le 27 décembre 2016, la cour d'appel, qui était tenue de relever, au besoin d'office, l'irrégularité de sa saisine comme la tardiveté du recours, conformément à l'article 125 du Code de procédure civile, s'agissant de fins de non-recevoir d'ordre public, en a exactement déduit que les demandes formées par M. Y étaient irrecevables ; que le moyen n'est pas fondé ».
Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-20.479, P+B *
 
Redressement judiciaire – cessation des paiements – report de la date
« Selon l'arrêt attaqué, que, le 7 mai 2014, la société Aubery Guy et Cie (la société Aubery), qui avait pour dirigeant M. X, a été mise en redressement judiciaire, la date de cessation des paiements étant fixée au 18 avril 2014 ; que la procédure a été convertie en liquidation judiciaire le 28 mai 2014, M. Y étant nommé en qualité de liquidateur ; que par un acte du 10 mars 2015, ce dernier a assigné M. X en report de la date de cessation des paiements ; que celui-ci a soulevé la nullité de l'assignation, au motif qu'elle lui avait été délivrée à titre personnel, et non en qualité de représentant légal de la société débitrice ; qu'un jugement du 11 janvier 2017 a rejeté cette exception de procédure et accueilli la demande de report ; qu'à la suite de l'appel interjeté contre ce jugement, le conseiller de la mise en état a, par une ordonnance du 15 juin 2017, déclaré recevable l'appel formé par M. X à titre personnel et ordonné la mise en cause de la société débitrice « prise en la personne de son représentant légal ;
 
Vu les articles L. 631-8 du Code de commerce et 126 du Code de procédure civile ;
Par sa décision du 15 juin 2017, le conseiller de la mise en état ordonne la mise en cause de la société Aubery prise en la personne de son représentant légal ;
 
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il relevait que le jugement ouvrant le redressement judiciaire de la société Aubery avait été rendu le 7 mai 2014, de sorte qu'à la date de son ordonnance, le délai d'un an fixé par l'article L. 631-8 susvisé pour agir en report de la date de cessation des paiements était déjà expiré et qu'aucune régularisation de la procédure n'était donc plus possible, le conseiller de la mise en état a violé les textes susvisés ».
Cass. com., 27 nov. 2019, n°18-18.194, P+B *
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 2 janvier 2020.
 
Source : Actualités du droit