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Admission exceptionnelle au séjour : le préfet est tenu de délivrer un récépissé de titre de séjour autorisant son titulaire à travailler si les conditions sont remplies

Social - Contrat de travail et relations individuelles
05/06/2020
Un préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-15 du ceseda, doit délivrer au demandeur remplissant les conditions requises, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler, en application de l’article R. 311-6 du ceseda.
 
Un ressortissant guinéen, confié au service de l’aide sociale à l’enfance à l’âge de 16 ans, sollicite un titre de séjour en application de l’article L. 313-15 du ceseda relatif à l’admission exceptionnelle au séjour. Le préfet du Rhône lui remet un récépissé de demande de titre de séjour qui est renouvelé mais refuse de l’assortir d’une autorisation de travail. Le requérant fait valoir qu’il est en possession d’une promesse de conclusion d’un contrat d’apprentissage.
 
Il saisit en référé le Tribunal administratif de Lyon afin d’obtenir un récépissé de titre de séjour l’autorisant à travailler. Par une ordonnance de référé du 3 décembre 2019, le Tribunal administratif de Lyon a suspendu l’exécution de la décision du préfet du Rhône et lui a enjoint de délivrer au requérant, dans un délai de deux jours et sous astreinte de 100 euros par jour, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler « valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la décision attaquée ou jusqu'à l'intervention d'une décision sur cette demande de titre de séjour ». Le ministre de l’Intérieur se pourvoit contre cette ordonnance.
 
Le Conseil d’État rappelle l’état de législation : un étranger autorisé à séjourner en France, ne peut y exercer une activité professionnelle s’il ne dispose pas d’un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou d’une autorisation de travail (C. trav., art. L. 5221-2 ; C. trav., art. L. 5221-5). Par extension, cette autorisation de travail est accordée à l’étranger autorisé à séjourner sur le territoire et disposant d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée.
 
Il résulte donc de ces dispositions, que le préfet saisi d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre de l’article L. 313-15 du ceseda, doit délivrer au demandeur remplissant les conditions requises, un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler en application de l’article R. 311-6 du ceseda. Il s’agit de l’étranger admis à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de 16 et 18 ans, qui dispose d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation ou d’une promesse de conclusion d’un tel contrat.
 
En l’espèce, la Haute juridiction affirme que le Tribunal administratif de Lyon a commis une erreur de droit en considérant qu’une autorisation de travail devait être accordée de plein droit au requérant autorisé à séjourner en France et disposant d'une promesse de contrat d'apprentissage (C. trav., art. L. 5221-5, al. 2, 2ème phrase) car il était majeur au moment de sa demande et la deuxième phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 5221-5 du code du travail ne s’applique qu’aux étrangers mineurs isolés.
 
C’est sur le fondement de la première phrase de l’alinéa 2 de l’article L. 5221-5 du code du travail que le Tribunal administratif aurait dû s’appuyer, selon la Haute juridiction. En effet, cet article dispose que « l'autorisation de travail est accordée de droit à l'étranger autorisé à séjourner en France pour la conclusion d'un contrat d'apprentissage ou de professionnalisation à durée déterminée ». Ce motif doit donc se substituer à celui de l’ordonnance attaquée rendue par le Tribunal administratif de Lyon. Et dans ces conditions, les moyens d’erreur de droit et de dénaturation soulevés par le ministre de l’Intérieur sont écartés par le Conseil d’État.
 
Source : Actualités du droit