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La semaine du droit commercial

Affaires - Commercial
07/09/2020
Présentation des dispositifs des arrêts publiés au Bulletin commercial de la Cour de cassation, la semaine du 31 août 2020, en droit commercial.
Activité de restauration commerciale – licence
« Selon l'arrêt attaqué (Paris, 5 septembre 2018), rendu en matière de référé, Madame X proposait, sur une plateforme numérique d'échanges, l'organisation, à son domicile, de repas préparés par elle, moyennant le paiement d'une certaine somme. Le syndicat national des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, traiteurs (le Synhorcat), association de défense des intérêts économiques, matériels et moraux des hôtels, restaurants, cafés et des établissements ressortissant habituellement à cette branche ainsi que des commerces connexes, a, en s'appuyant sur un constat d'huissier de justice établi au domicile de Madame X, assigné celle-ci en référé afin qu'il lui soit fait interdiction de proposer, par quelque moyen que ce soit, notamment par plateforme électronique, ou de fournir, sous quelque forme que ce soit, des prestations de restauration en violation des dispositions légales et réglementaires, notamment la législation relative à la délivrance d'alcool, celle portant sur l'interdiction de fumer dans les lieux publics et celle, désignée comme le « Paquet hygiène », contenue dans les règlements du Parlement européen et du Conseil (CE) no 178/2002 du 28 janvier 2002, no 852/2004 et no 853/2004 du 29 avril 2004.
(…) Vu l'article 873 du Code de procédure civile, ainsi que les articles L. 3331-1
et L. 3331-2 du Code de la santé publique :
Selon le premier de ces textes, le président du tribunal de commerce peut, dans les limites de sa compétence, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il résulte de la combinaison des deux autres que la vente de boissons alcooliques n'est autorisée qu'aux détenteurs d'une des licences qu'ils prévoient.
Pour rejeter la demande du Synhorcat, qui invoquait un trouble manifestement illicite résultant de ce que Madame X servait, au cours des repas qu'elle organisait, des boissons alcooliques sans détenir aucune licence restaurant ou de troisième ou quatrième catégorie, en violation des articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique, l'arrêt, après avoir énoncé que ces dispositions prévoient que la vente d'alcool est conditionnée à l'obtention d'une licence, retient que s'il ne fait aucun doute que les bars et cafés entrent dans la catégorie des débits de boissons à consommer sur place, il n'en est pas de même d'autres pratiques au cours desquelles des boissons alcoolisées sont vendues. Il ajoute que toute personne offrant des boissons ne devient pas de ce fait un débit de boissons de sorte qu'il est nécessaire pour déterminer la législation applicable à la pratique incriminée de procéder à un examen concret de celle-ci au regard de plusieurs critères, tels, par exemple, le caractère lucratif de l'offre de boissons ou le caractère privé ou non de la réunion à laquelle participaient les personnes en cause. L'arrêt énonce encore qu'il en est de même de la pratique consistant à offrir des boissons en même temps qu'une restauration pour laquelle la législation impose d'être titulaire d'une licence spécifique et relève que la réglementation applicable en la matière concerne les établissements qualifiés de restaurants, la qualification de l'activité de restauration ayant elle-même évolué au fil du temps pour tenir compte des habitudes alimentaires des clients. Enfin, après avoir relevé que Madame X n'est pas commerçante et qu'il n'est pas établi qu'elle ait organisé des dîners par l'intermédiaire d'une plateforme numérique dans un but lucratif, alors que, par ailleurs, elle exerce une activité professionnelle sans aucun lien avec la restauration ou le débit de boissons et que les dîners litigieux ont eu lieu à son domicile, l'arrêt retient que l'organisation par cette dernière de dîners ponctuels au cours desquels des boissons étaient consommées ne permet pas au juge des référés, juge de l'évidence, de considérer que cette pratique peut manifestement être qualifiée d'une activité de restauration commerciale ou de débitant de boissons relevant de la législation applicable à ces matières.
En statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté que Madame X, à l'occasion de dîners rémunérés, organisés pour des convives s'inscrivant par par l'intermédiaire d'une plateforme numérique, servait des boissons alcooliques sans être titulaire d'aucune des licences prévues par les articles L. 3331-1 et L. 3331-2 du Code de la santé publique, ce qui constituait un trouble manifestement illicite, la cour d'appel a violé les textes susvisés
»
Cass. com., 2 sept. 2020, n° 18-24.863, P+B*
 
 
 
*Le lien vers la référence documentaire sera actif à partir du 7 octobre 2020
 
Source : Actualités du droit