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​Irrecevabilité de la tierce opposition exercée par le mandataire judiciaire de l'avocat sanctionné à titre disciplinaire

Affaires - Commercial
07/10/2016
Ne peuvent faire tierce opposition à une décision disciplinaire que les personnes ayant un intérêt à agir, au nombre desquelles ne figure pas le mandataire judiciaire de l'avocat poursuivi. Telle est la solution de deux arrêts rendus le 8 septembre 2016 par la Cour d'appel de Paris.
La cour rappelle que l'action disciplinaire vise à assurer le respect des règles déontologiques régissant la profession d'avocat dans l'intérêt de ces derniers et des justiciables qu'ils sont amenés à défendre. Aussi cette action autonome est exercée à la seule initiative du bâtonnier ou du procureur général de la cour d'appel ; elle conduit au prononcé de sanctions personnelles énumérées par l'article 184 du décret du 27 novembre 1991 et ne peut aboutir à des condamnations civiles en vue de la réparation de préjudices éventuellement causés par l'avocat poursuivi de sorte que les tiers lésés ne sont pas recevables à intervenir et à solliciter des dommages-intérêts.

Ainsi chacune des dispositions de l'article 23 de la loi du 31 décembre 1971 doit être lue et comprise au regard des autres et le dernier alinéa qui ouvre le droit d'appel est à mettre en relation avec le premier qui ouvre le droit à poursuite. L'article 23 ne peut donc être considéré comme une simple application de la règle de procédure civile édictée à l'article 546 mais au contraire comme une disposition spécifique à la matière disciplinaire qui a pour objet de définir les personnes ayant un intérêt à agir. Cette décision tempère la doctrine du "Ader et Damien" aux termes de laquelle les voies de recours extraordinaires (révision ou tierce opposition) sont ouvertes contre les décisions disciplinaires.
Source : Actualités du droit