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Délit de recel d'escroquerie : la remise peut porter sur un immeuble

Affaires - Pénal des affaires
Pénal - Droit pénal spécial
07/10/2016
L'infraction de recel de l'escroquerie commise par le parent d'un dirigeant qui a fait une donation en nue-propriété d'un immeuble peut être constituée dans la mesure où l'escroquerie peut porter sur un immeuble, lequel constitue un bien au sens de l'article 313-1 du Code pénal. Telle est la solution retenue par la chambre criminelle de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 28 septembre 2016.
En l'espèce, M. D. a créé, en 2004, avec son épouse, qui n'était qu'un prête-nom, la société commerciale X qui a exercé son activité d'expertise immobilière et en assurances sous l'enseigne Y. Entre 2006 et 2008, M. D. a utilisé les fonds de cette société, pour un montant de 138 000 euros, pour ses besoins personnels. Il a également reconnu avoir établi un faux testament présentant sa mère comme l'unique ayant droit de son oncle défunt, permettant ainsi à celle-ci d'hériter de ce dernier, outre des sommes versées sur une assurance-vie, d'une villa localisée en Corse dont elle lui a fait donation de la nue-propriété.

Le tribunal correctionnel devant lequel il avait été renvoyé des chefs d'abus de biens sociaux et de recel d'escroquerie, l'a déclaré coupable et l'a condamné à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis, 50 000 euros d'amende et cinq ans d'interdiction de gérer. M. D. a interjeté appel de cette décision, arguant, notamment, que le recel ne pouvait porter sur un immeuble, dès lors que celui-ci ne pouvait être l'objet de l'infraction originaire d'escroquerie. À tort selon la chambre criminelle qui retient la solution précitée et rejette le pourvoi de M. D, approuvant ainsi les juges d'appel qui l'avaient déclaré coupable de l'infraction de recel de l'escroquerie commise par sa mère. La chambre criminelle semble ici revenir sur sa position selon laquelle un immeuble construit ne peut être considéré comme un bien entrant dans les prévisions de l'article 405 ancien (C. pén., art. 313-1) – l'impossibilité de sa remise matérielle faisant échec à la qualification (Cass. crim., 27 mars 1995, n° 94-83625) –, et pour laquelle elle avait admis un tempérament tenant à la possibilité de caractériser l'escroquerie lorsque la remise concernait les titres ou actes de propriété de l'immeuble (Cass. crim., 23 janv. 1997, n° 96-80.729).
Source : Actualités du droit